Un décret, paru au Journal officiel du 25 octobre, vient préciser les modalités et la méthode de calcul de l’information due dans le cadre de l’article L. 1431-3 du Code des transports.
Au terme de cet article, toute personne commercialisant ou organisant une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire une information sur la quantité de CO2 émise.
Le décret précise que tous les modes de transport sont concernés (ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien), pour toute opération au départ ou à destination du territoire national et pour toutes les sources d’énergie (carburant, électricité, etc.).
Les voyageurs recevront cette information le plus souvent lors de l’achat du titre de transport. Dans les cas où il n’est pas délivré de tickets (abonnement, ou transport sur un trajet non défini à l’avance), le texte prévoit la possibilité d’afficher une information CO2 à bord du véhicule. Dans le cas du fret, l’information sera communiquée au plus tard à l’issue de la prestation, permettant aux entreprises d’établir des bilans d’émissions de CO2 et d’optimiser leurs chaînes de transport.
La méthode de calcul repose sur une évaluation par le prestataire de la quantité d’énergie consommée multipliée par un facteur d’émission, précisé par arrêté avant la fin de l’année. Sont comprises dans ce calcul la phase de fonctionnement et la phase « amont » (production du carburant ou d’une autre source d’énergie).
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.











